3. Celui qui, en application de l’article 1, est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d’administrer ce régime conformément à l’article 318 de la Loi ou en remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, entre en fonction:1° dans le cas du remplacement d’un administrateur visé à l’article 318 de la Loi, au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article;
2° dans le cas du remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur.